M-35.1, r. 265 - Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec

Full text
5.1. Le Syndicat répartit la contribution perçue en application de l’article 2 de la façon suivante en 2004 et 2005:
(1)  il en utilise 80% conformément à l’article 5;
(2)  il en alloue 20% pour payer les dépenses faites par les comités de producteurs prévues au Plan conjoint en proportion de la production de chacun par rapport à la production totale de pommes de terre au Québec.
Décision 8073, a. 2; Décision 10812, a. 1.
5.1. La Fédération répartit la contribution perçue en application de l’article 2 de la façon suivante en 2004 et 2005:
(1)  elle en utilise 80% conformément à l’article 5;
(2)  elle en alloue 20% pour payer les dépenses faites par les comités de producteurs prévues au Plan conjoint en proportion de la production de chacun par rapport à la production totale de pommes de terre au Québec.
Décision 8073, a. 2.